Catgorie : Jugements et arrêts

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[ articles ] [ Jugements et arrêts ]


 

responsabilité du maire dans la surveillance des plages

05/02/2010 06:21



Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 06MA02048 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre - formation à 3 Mme BONMATI, président Mme Eleonore PENA, rapporteur Mme PAIX, commissaire du gouvernement SCP ARENTS TRENNEC, avocat lecture du lundi 3 mars 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juillet 2006, sous le n° 06MA02048, présentée par Me Trennec, avocat, pour M. Stéphane X, élisant domicile ... à Chantilly (60500) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500749 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts en réparation du préjudice subi suite au décès de sa mère survenu au cours d'une baignade au large de la plage dénommée «Rondinara» ; 2°) de condamner la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Bonifacio à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Arm, substituant la SCP Arents Trennec, avocat de M. Stéphane X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement, qui se réfère à l'article du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce et précise les circonstances de fait ayant conduit au drame, est suffisamment motivé en droit et en fait ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 12 avril 2006, serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2001 vers 16 heures, Mme X a été prise de malaise alors qu'elle se baignait sur la plage de Rondinara située sur le territoire de la commune de BONIFACIO ; qu'après que l'alerte eut été donnée à 16 heures 32, une équipe de secours est arrivée sur les lieux à 16 heures 49 ; qu'un document établi par le SAMU du centre hospitalier général d'Ajaccio mentionne que Mme X est décédée, des suites d'une noyade, dans le véhicule qui l'acheminait vers l'hôpital de Bonifacio ; que, par le jugement dont M. Stéphane X, fils de la victime, fait appel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite au décès de sa mère ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales : “Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; qu'en l'espèce la plage de Rondinara, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, est très fréquentée en été et comporte même un parking aménagé ainsi qu'un restaurant ; que toutefois, nonobstant la présence d'une cabine téléphonique à proximité des lieux du drame, la commune ne conteste pas que cette plage ne fait l'objet d'aucune surveillance et ne comporte aucun dispositif particulier permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; que cette carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que si les pièces du dossier ne précisent pas les causes du malaise dont Mme X a été victime et n'établissent pas de façon certaine que son décès, par suite de sa noyade, aurait été évité par des secours plus rapides, l'absence de tout dispositif de sécurité et d'alerte doit être regardé en l'espèce comme l'ayant privée d'une chance d'éviter le décès ; que toutefois, en choisissant d'aller se baigner seule une après-midi du mois de juillet, alors qu'elle venait de déjeuner deux heures auparavant et qu'il ressort du certificat d'intempérie de météo France du jour de l'accident qu'un vent d'ouest avec violentes rafales ayant temporairement atteint 100 km/h soufflait sur le secteur concerné, Mme X, alors âgée de 62 ans, a commis une imprudence de nature à atténuer, dans la proportion de 50 %, la responsabilité de la commune de Bonifacio ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X suite au décès de sa mère en les évaluant à la somme de 8 000 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Commune de Bonifacio à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de réparation ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme ci-dessus allouée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005, date de la réclamation préalable ; Considérant que si la capitalisation a été demandée les 18 juillet et 28 mars 2005, à aucune de ces deux dates toutefois, il n'était dû au moins une année d'intérêts ; que la capitalisation a de nouveau été demandée le 13 juillet 2006, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence, de capitaliser les intérêts à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La COMMUNE DE BONIFACIO versera une somme de 4 000 euros à M. X. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005. Les intérêts échus à la date du 13 juillet 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la commune de Bonifacio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la commune de Bonifacio.



 
 


 

maire trop intéressé à la délivrance d'un permis de construire et sanction

15/07/2012 17:40



 

Cour administrative d'appel de Paris, 29 Décembre 1994
 
N° 94PA00328
 
 
4E CHAMBRE
 
M. Courtin, président
Mme Corouge, rapporteur
M. Paitre, commissaire du gouvernement
 
 
Lecture du 29 Décembre 1994 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée pour M. Z... demeurant ... représenté par Me TRENNEC, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande, présentée conjointement avec M. X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 23 février 1993 par lequel le maire de la commune de Saint-Mard a accordé un permis de construire à la société SAB construction en vue de l'édification de deux immeubles de 28 logements à usage d'habitation et, d'autre part, a condamné MM. X... et Z... à verser à cette société la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 1993 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Mard et la société SAB construction à verser au requérant la somme de 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me TRENNEC, avocat, pour M. Z... et celles de Me Y..., avocat, substituant la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la société SAB construction,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
 
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 23 février 1993, le maire de Saint-Mard a rapporté un permis de construire qu'il avait accordé le 2 juin 1992 à la société SAB construction et a délivré à cette société un nouveau permis pour la construction de deux immeubles comprenant vingt-huit logements ; qu'il possédait avec son épouse, qui en était la gérante, la moitié des parts d'une entreprise de plomberie-sanitaire, constituée sous forme de société à responsabilité limitée, qui a participé à la construction litigieuse pour un montant de travaux représentant 17 % de son chiffre d'affaires annuel ; 
 
que, dans ces conditions, le maire devait être regardé comme intéressé, en son nom personnel, à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme , alors même que son entreprise ne serait intervenue sur le chantier qu'à partir du 17 septembre 1992 pour remplacer une autre entreprise défaillante et que la demande de la société pétitionnaire aurait été entièrement instruite par les services de l'Etat ; que le conseil municipal aurait dû, par suite, désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis sollicité par la société SAB construction ; qu'il suit de là que le permis accordé à cette société le 23 février 1993 a été délivré par une autorité incompétente et que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
 
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de Saint-Mard et la société SAB construction succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Mard et la société SAB construction à verser, chacune, une somme de 2.500 F à M. Z... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 1993 et l'arrêté du maire de Saint-Mard en date du 23 février 1993, en tant qu'il accorde un permis de construire à la société SAB construction sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Mard et la société SAB construction verseront, chacune, à M. Z..., une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
 
 
Abstrats : 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire - Maire intéressé à la délivrance du permis de construire (article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ) - Notion - Existence - Maire propriétaire de l'une des entreprises devant construire les bâtiments objet du permis.
 
 
Résumé : 68-03-02-03 Maire possédant, à la date de délivrance du permis de construire contesté, avec son épouse, qui en est la gérante, la moitié des parts d'une entreprise de plomberie-sanitaire constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qui participe à la construction objet du permis pour un montant de travaux représentant 17 % de son chiffre d'affaires annuel. Il doit, de ce fait, être regardé comme intéressé, en son nom personnel, à la délivrance du permis de constuire, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme , alors même que son entreprise serait intervenue sur le chantier pour remplacer une entreprise défaillante et que la demande de permis aurait été entièrement instruite par les services de l'Etat. Par suite, ce permis, délivré par le maire, l'a été par une autorité incompétente.
 
 
 
 
Textes appliqués :
 Code de l'urbanisme L421-2-5 
 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1




 
 

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