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[ articles ] [ Jugements et arrêts ]
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présentation du blog
08/10/2006 14:57
ce blog a pour modeste ambition de familiariser les internautes avec des problèmes de la vie courante abordés sous l'angle juridique.
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comment faire annuler ses retraits de points?
08/10/2006 15:01
Depuis la mise en œuvre du permis à points, la circulation sur le réseau routier national s’est transformée pour le valeureux automobiliste en parcours du combattant.
La moindre faute d’inattention est immédiatement sanctionnée par un retrait de points, en sorte que le capital de 12 ou 6 points peut rapidement se trouver épuisé avant même qu’on ait réellement pris conscience de la
dévalorisation progressive mais inéluctable de son permis de conduire.
Avant qu’il ne soit trop tard, et pour éviter peut-être d’avoir à attendre six mois pour repasser son permis, il n’est pas interdit de prendre en considération la possibilité d’exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision de retrait de points.
Le recours à l’encontre d’une décision de retrait de points s’exerce devant le tribunal administratif.
Les moyens juridiques de contestation concernent aussi bien la forme et la procédure que le fond de la décision administrative portant retrait de points.
Il est par exemple possible de contester la légalité du décret qui a créé l'infraction et le nombre de points dont cette infraction est assortie.
Dans l’hypothèse où le Ministre de l’Intérieur notifie une décision indiquant que le permis a perdu sa validité en raison de la perte de tous les points, le recours contentieux devant le tribunal administratif consistera à critiquer les décisions de retraits de points successives de façon à ressusciter le permis.
La reconnaissance par le juge administratif de l’illégalité du retrait d’un seul point permet en effet de restituer au permis son entière validité.
Contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l’article relatif au permis à points du n°940 du journal Auto Plus du 12 septembre 2006, le recours tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative portant retrait des points n’a pas juridiquement d’effet suspensif.
La décision de suspension ne peut être obtenue qu’au terme d’une procédure particulière intentée devant le président du tribunal administratif et qui a pour nom « le référé suspension ».
Cette procédure contentieuse d’urgence doit satisfaire à des conditions précises pour avoir des chances d’aboutir. Elle ne peut donc être conseillée dans tous les cas.
La suspension du retrait de points est ainsi subordonnée devant le Président du tribunal administratif à l’existence de moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité du retrait de points et sur la preuve d’une situation d’urgence.
La seconde condition est la plus délicate à satisfaire en matière de retraits de points puisqu’il faut être en mesure de démontrer que le maintien du retrait de points ou de la décision retirant le permis serait de nature à créer pour l’automobiliste une situation gravement et immédiatement
préjudiciable.
Par construction, ces critères ne peuvent correspondre qu’à des situations très typées .
Ainsi, a été suspendu le retrait de tous les points d’un professionnel VRP qui a pu démontrer que son véhicule constituait l’outil indispensable à l’exercice de sa profession.
Dans la même ligne de jurisprudence, un sapeur-pompier, chauffeur d’un véhicule d’urgence, a également obtenu la suspension de la décision lui retirant tous ses points de permis de conduire.
Dans chacune de ces hypothèses, il convient d’être rigoureux et de produire au Président du tribunal les pièces qui justifient la réalité de la situation que l’on invoque.
Ces affaires étant jugées en urgence, bien souvent dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé, il importe que le Président du tribunal soit rapidement en possession des preuves objectives de la situation justifiant l’urgence invoquée.
Cela étant dit, prudence étant mère de sûreté, la meilleure façon d’éviter les désagréments consécutifs au retrait de points est encore d’adopter une conduite qui respecte les prescriptions du code la route.
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Quelles sont les formalités à accomplir pour éviter le rejet d'un recours contre un permis de construire
09/12/2008 16:58
L'encombrement du rôle des tribunaux administratifs a conduit le législateur à imaginer des statagèmes pour réduire le nombre de recours contentieux dans certaines matières.
Dans le domaine de l'urbanisme, la recherche d'un moyen de diminuer le stock des affaires à juger, alliée au souci légitime de permettre au bénéficiaire du permis attaqué d'être informé du péril qui menace son projet, ont débouché sur l'imposition d'un système d'information à double détente pour l'auteur du recours qui est codifié sous l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.
En premier lieu, lorsque l'auteur du recours contre le permis de construire, bien souvent le voisin direct du projet de construction, opte pour le recours graçieux, il doit avertir le bénéficiaire du permis de sa démarche par lettre recommandée AR dans le délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours.
C'est le texte du recours même qui doit être adressé.
La sanction de l'omission de cette formalité est radicale, elle se traduira par l'irrecevabilité d'un recours contentieux ultérieur. C'est-à-dire que le tribunal n'aura pas à examiner le bien fondé des moyens de la requête. il rejettera d'emblée le recours en constatant que la formalité prescrite par le code de l'urbanisme n'a pas été accomplie.
En second lieu, la formalité qui vient d'être décrite doit également être satisfaite au moment de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif.
L'auteur du recours contentieux doit, dans les quinze jours du dépôt de sa requête, adresser une copie du texte de ce recours à l'auteur du permis-bien souvent le maire de la commune- et au bénéficiaire du permis de façon à ce que ce dernier soit prévenu du risque qui pèse désormais sur la légalité de l'acte qui lui a été délivré par l'autorité administrative.
La sanction de l'omission de cette formalité d'information est identique à celle qui s'applique au recours administratif gracieux non notifié: irrecevabilité du recours contentieux.
On ne saurait donc trop insister sur la vigilance que doivent observer les auteurs des recours dirigés contre les permis de contruire : l'oubli d'une formalité pouvant cèler le sort d'une requête présentant par ailleurs des chances de succès sur le fond.
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un agent de droit public dont le contrat n'est pas renouvelé peut-il se faire indemniser?
09/12/2008 17:03
Exception faite des nouveaux contrats à durée indéterminée autorisés par la loi du 26 juillet 2005, les contractuels de droit public sont souvent recrutés par leur collectivité employeur sur des contrats à durée déterminée.
L'arrivée du terme du contrat n'emporte pas nécessairement un droit au renouvellement, en sorte que, beaucoup d'agents sont remerciés sans indemnité.
Il est cependant des hypothèses où, le non renouvellement du contrat peut être considéré comme illégal et fautif. Il engage alors la responsabilité de la collectivité et ouvre droit à indemnisation.
C'est notamment le cas, lorsqu'à l'issue du contrat, et l'éviction de l'agent du service, la collectivité employeur déclare le même poste vacant et fait publier dans la presse spécialisée des annonces correspondant à la définition de l'emploi précédemment occupé .
La frustration légitime éprouvée par l'agent non titulaire dont le contrat n'a pas été renouvelé est alors sanctionnée par le juge administratif sous la forme de l'allocation d'une indemnité.
C'est ce qu'a décidé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une affaire opposant un agent travaillant dans le secteur de l'animation à une commune de Seine-Saint-Denis.
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responsabilité du maire dans la surveillance des plages
05/02/2010 06:21
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 06MA02048
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre - formation à 3
Mme BONMATI, président
Mme Eleonore PENA, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
SCP ARENTS TRENNEC, avocat
lecture du lundi 3 mars 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juillet 2006, sous le n° 06MA02048, présentée par Me Trennec, avocat, pour M. Stéphane X, élisant domicile ... à Chantilly (60500) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500749 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts en réparation du préjudice subi suite au décès de sa mère survenu au cours d'une baignade au large de la plage dénommée «Rondinara» ; 2°) de condamner la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Bonifacio à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Arm, substituant la SCP Arents Trennec, avocat de M. Stéphane X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement, qui se réfère à l'article du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce et précise les circonstances de fait ayant conduit au drame, est suffisamment motivé en droit et en fait ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 12 avril 2006, serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2001 vers 16 heures, Mme X a été prise de malaise alors qu'elle se baignait sur la plage de Rondinara située sur le territoire de la commune de BONIFACIO ; qu'après que l'alerte eut été donnée à 16 heures 32, une équipe de secours est arrivée sur les lieux à 16 heures 49 ; qu'un document établi par le SAMU du centre hospitalier général d'Ajaccio mentionne que Mme X est décédée, des suites d'une noyade, dans le véhicule qui l'acheminait vers l'hôpital de Bonifacio ;
que, par le jugement dont M. Stéphane X, fils de la victime, fait appel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite au décès de sa mère ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales : “Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...)” ;
qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; qu'en l'espèce la plage de Rondinara, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, est très fréquentée en été et comporte même un parking aménagé ainsi qu'un restaurant ; que toutefois, nonobstant la présence d'une cabine téléphonique à proximité des lieux du drame, la commune ne conteste pas que cette plage ne fait l'objet d'aucune surveillance et ne comporte aucun dispositif particulier permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; que cette carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que si les pièces du dossier ne précisent pas les causes du malaise dont Mme X a été victime et n'établissent pas de façon certaine que son décès, par suite de sa noyade, aurait été évité par des secours plus rapides, l'absence de tout dispositif de sécurité et d'alerte doit être regardé en l'espèce comme l'ayant privée d'une chance d'éviter le décès ;
que toutefois, en choisissant d'aller se baigner seule une après-midi du mois de juillet, alors qu'elle venait de déjeuner deux heures auparavant et qu'il ressort du certificat d'intempérie de météo France du jour de l'accident qu'un vent d'ouest avec violentes rafales ayant temporairement atteint 100 km/h soufflait sur le secteur concerné, Mme X, alors âgée de 62 ans, a commis une imprudence de nature à atténuer, dans la proportion de 50 %, la responsabilité de la commune de Bonifacio ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X suite au décès de sa mère en les évaluant à la somme de 8 000 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Commune de Bonifacio à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de réparation ;
Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme ci-dessus allouée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005, date de la réclamation préalable ;
Considérant que si la capitalisation a été demandée les 18 juillet et 28 mars 2005, à aucune de ces deux dates toutefois, il n'était dû au moins une année d'intérêts ; que la capitalisation a de nouveau été demandée le 13 juillet 2006, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence, de capitaliser les intérêts à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : La COMMUNE DE BONIFACIO versera une somme de 4 000 euros à M. X. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005. Les intérêts échus à la date du 13 juillet 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la commune de Bonifacio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la commune de Bonifacio.
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