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Créé le : 08/10/2006 14:49
Modifié : 14/05/2013 18:22

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présentation du blog

08/10/2006 14:57



ce blog a pour modeste ambition de familiariser les internautes avec des problèmes de la vie courante abordés sous l'angle juridique.



 
 


 

comment faire annuler ses retraits de points?

08/10/2006 15:01



Depuis la mise en œuvre du permis à points, la circulation sur le réseau routier national s’est transformée pour le valeureux automobiliste en parcours du combattant. La moindre faute d’inattention est immédiatement sanctionnée par un retrait de points, en sorte que le capital de 12 ou 6 points peut rapidement se trouver épuisé avant même qu’on ait réellement pris conscience de la dévalorisation progressive mais inéluctable de son permis de conduire. Avant qu’il ne soit trop tard, et pour éviter peut-être d’avoir à attendre six mois pour repasser son permis, il n’est pas interdit de prendre en considération la possibilité d’exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision de retrait de points. Le recours à l’encontre d’une décision de retrait de points s’exerce devant le tribunal administratif. Les moyens juridiques de contestation concernent aussi bien la forme et la procédure que le fond de la décision administrative portant retrait de points. Il est par exemple possible de contester la légalité du décret qui a créé l'infraction et le nombre de points dont cette infraction est assortie. Dans l’hypothèse où le Ministre de l’Intérieur notifie une décision indiquant que le permis a perdu sa validité en raison de la perte de tous les points, le recours contentieux devant le tribunal administratif consistera à critiquer les décisions de retraits de points successives de façon à ressusciter le permis. La reconnaissance par le juge administratif de l’illégalité du retrait d’un seul point permet en effet de restituer au permis son entière validité. Contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l’article relatif au permis à points du n°940 du journal Auto Plus du 12 septembre 2006, le recours tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative portant retrait des points n’a pas juridiquement d’effet suspensif. La décision de suspension ne peut être obtenue qu’au terme d’une procédure particulière intentée devant le président du tribunal administratif et qui a pour nom « le référé suspension ». Cette procédure contentieuse d’urgence doit satisfaire à des conditions précises pour avoir des chances d’aboutir. Elle ne peut donc être conseillée dans tous les cas. La suspension du retrait de points est ainsi subordonnée devant le Président du tribunal administratif à l’existence de moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité du retrait de points et sur la preuve d’une situation d’urgence. La seconde condition est la plus délicate à satisfaire en matière de retraits de points puisqu’il faut être en mesure de démontrer que le maintien du retrait de points ou de la décision retirant le permis serait de nature à créer pour l’automobiliste une situation gravement et immédiatement préjudiciable. Par construction, ces critères ne peuvent correspondre qu’à des situations très typées . Ainsi, a été suspendu le retrait de tous les points d’un professionnel VRP qui a pu démontrer que son véhicule constituait l’outil indispensable à l’exercice de sa profession. Dans la même ligne de jurisprudence, un sapeur-pompier, chauffeur d’un véhicule d’urgence, a également obtenu la suspension de la décision lui retirant tous ses points de permis de conduire. Dans chacune de ces hypothèses, il convient d’être rigoureux et de produire au Président du tribunal les pièces qui justifient la réalité de la situation que l’on invoque. Ces affaires étant jugées en urgence, bien souvent dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé, il importe que le Président du tribunal soit rapidement en possession des preuves objectives de la situation justifiant l’urgence invoquée. Cela étant dit, prudence étant mère de sûreté, la meilleure façon d’éviter les désagréments consécutifs au retrait de points est encore d’adopter une conduite qui respecte les prescriptions du code la route.



 
 


 

Quelles sont les formalités à accomplir pour éviter le rejet d'un recours contre un permis de construire

09/12/2008 16:58



L'encombrement du rôle des tribunaux administratifs a conduit le législateur à imaginer des statagèmes pour réduire le nombre de recours contentieux dans certaines matières. Dans le domaine de l'urbanisme, la recherche d'un moyen de diminuer le stock des affaires à juger, alliée au souci légitime de permettre au bénéficiaire du permis attaqué d'être informé du péril qui menace son projet, ont débouché sur l'imposition d'un système d'information à double détente pour l'auteur du recours qui est codifié sous l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. En premier lieu, lorsque l'auteur du recours contre le permis de construire, bien souvent le voisin direct du projet de construction, opte pour le recours graçieux, il doit avertir le bénéficiaire du permis de sa démarche par lettre recommandée AR dans le délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours. C'est le texte du recours même qui doit être adressé. La sanction de l'omission de cette formalité est radicale, elle se traduira par l'irrecevabilité d'un recours contentieux ultérieur. C'est-à-dire que le tribunal n'aura pas à examiner le bien fondé des moyens de la requête. il rejettera d'emblée le recours en constatant que la formalité prescrite par le code de l'urbanisme n'a pas été accomplie. En second lieu, la formalité qui vient d'être décrite doit également être satisfaite au moment de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif. L'auteur du recours contentieux doit, dans les quinze jours du dépôt de sa requête, adresser une copie du texte de ce recours à l'auteur du permis-bien souvent le maire de la commune- et au bénéficiaire du permis de façon à ce que ce dernier soit prévenu du risque qui pèse désormais sur la légalité de l'acte qui lui a été délivré par l'autorité administrative. La sanction de l'omission de cette formalité d'information est identique à celle qui s'applique au recours administratif gracieux non notifié: irrecevabilité du recours contentieux. On ne saurait donc trop insister sur la vigilance que doivent observer les auteurs des recours dirigés contre les permis de contruire : l'oubli d'une formalité pouvant cèler le sort d'une requête présentant par ailleurs des chances de succès sur le fond.



 
 


 

un agent de droit public dont le contrat n'est pas renouvelé peut-il se faire indemniser?

09/12/2008 17:03



Exception faite des nouveaux contrats à durée indéterminée autorisés par la loi du 26 juillet 2005, les contractuels de droit public sont souvent recrutés par leur collectivité employeur sur des contrats à durée déterminée. L'arrivée du terme du contrat n'emporte pas nécessairement un droit au renouvellement, en sorte que, beaucoup d'agents sont remerciés sans indemnité. Il est cependant des hypothèses où, le non renouvellement du contrat peut être considéré comme illégal et fautif. Il engage alors la responsabilité de la collectivité et ouvre droit à indemnisation. C'est notamment le cas, lorsqu'à l'issue du contrat, et l'éviction de l'agent du service, la collectivité employeur déclare le même poste vacant et fait publier dans la presse spécialisée des annonces correspondant à la définition de l'emploi précédemment occupé . La frustration légitime éprouvée par l'agent non titulaire dont le contrat n'a pas été renouvelé est alors sanctionnée par le juge administratif sous la forme de l'allocation d'une indemnité. C'est ce qu'a décidé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une affaire opposant un agent travaillant dans le secteur de l'animation à une commune de Seine-Saint-Denis.



 
 


 

Quelles procédures de réparation pour les victimes de la fête PSG au Trocadéro ?

14/05/2013 18:17



 

Les commerçants et le public ont été choqués par la violence des exactions et l’ampleur des déprédations auxquelles se sont livrés des groupes d’individus venus soit pour casser délibérément, soit pour gâcher le rassemblement des vrais supporters.

 

Le bilan sur place est lourd et se pose donc immédiatement la question de l’indemnisation des victimes.

 

LA CIVI.

 

Pour ce qui concerne les personnes qui ont pu être blessées, elles ont la possibilité de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance.

 

La condition pour saisir ces conditions tient à la relative gravité du préjudice subi. Il faut que l’atteinte à la personne ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale à un mois ou supérieure à un mois.

 

Peuvent bénéficier de ce régime les français, les ressortissants de la Communauté Européenne, les étrangers en situation régulière de séjour.

 

LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

Il peut être intéressant, parallèlement, de porter plainte auprès du Procureur de la République pour dénoncer l’infraction dont on a été victime dans la mesure où cette plainte aura pour effet de proroger le délai de trois ans pendant lequel la commission d’indemnisation peut être saisie à compter de la date de l’infraction.

Cette prolongation du délai peut être utile dans le cas où des examens médicaux approfondis sont nécessaires pour déterminer le degré de gravité du préjudice.

 

La plainte aura également pour mérite de permettre d’obtenir des investigations approfondies par les services de police judiciaire sur la nature des faits qui se sont produits et d’identifier leurs auteurs. L’enquête de police permettra également peut-être de pointer les défaillances et de déterminer le degré de responsabilité des forces de maintien de l’ordre et donc de l’Etat dans ses missions de sécurité publique.

 

 

 

 

LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT.

 

C’est un réflexe que l’on peut légitimement avoir dès lors que la polémique s’est ouverte sur le degré de professionnalisme touchant à l’organisation de cette manifestation et sur les effectifs des forces de sécurité présentes.

 

La tentation de mettre en cause directement la responsabilité de l’Etat se comprend également si l’on considère le risque d’insolvabilité des auteurs directs des infractions, à supposer qu’on parvienne à les identifier.

 

Il reste que cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dès lors que la jurisprudence exige l’identification d’une faute lourde à la charge de l’Etat.

 

On comprendra que les investigations qui seront conduites sous la direction du Procureur de la République sont, de ce point de vue, essentielles : la mise à disposition de l’enquête permettant de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements dont se sont rendus coupables les services de police.

 

On rappellera que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat devra être précédée d’une demande préalable indemnitaire avant la saisine du tribunal administratif de Paris.   

 

 





 
 

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