|
| Accueil |
Créer un blog |
Accès membres |
Tous les blogs |
Meetic 3 jours gratuit |
Meetic Affinity 3 jours gratuit |
Rainbow's Lips |
Badoo |
[ articles ] [ Jugements et arrêts ]
|
|
|
|
actualité du droit de la famille
15/07/2012 12:40
http://trennec.files.wordpress.com/2012/07/votre-avocat-vous-informe-famille-nc2b022-juin-2012.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
maire trop intéressé à la délivrance d'un permis de construire et sanction
15/07/2012 17:40
Cour administrative d'appel de Paris, 29 Décembre 1994
N° 94PA00328
4E CHAMBRE
M. Courtin, président
Mme Corouge, rapporteur
M. Paitre, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 Décembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1994, présentée pour M. Z... demeurant ... représenté par Me TRENNEC, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande, présentée conjointement avec M. X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 23 février 1993 par lequel le maire de la commune de Saint-Mard a accordé un permis de construire à la société SAB construction en vue de l'édification de deux immeubles de 28 logements à usage d'habitation et, d'autre part, a condamné MM. X... et Z... à verser à cette société la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 1993 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Mard et la société SAB construction à verser au requérant la somme de 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me TRENNEC, avocat, pour M. Z... et celles de Me Y..., avocat, substituant la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la société SAB construction,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : "Si le maire ... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 23 février 1993, le maire de Saint-Mard a rapporté un permis de construire qu'il avait accordé le 2 juin 1992 à la société SAB construction et a délivré à cette société un nouveau permis pour la construction de deux immeubles comprenant vingt-huit logements ; qu'il possédait avec son épouse, qui en était la gérante, la moitié des parts d'une entreprise de plomberie-sanitaire, constituée sous forme de société à responsabilité limitée, qui a participé à la construction litigieuse pour un montant de travaux représentant 17 % de son chiffre d'affaires annuel ;
que, dans ces conditions, le maire devait être regardé comme intéressé, en son nom personnel, à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme , alors même que son entreprise ne serait intervenue sur le chantier qu'à partir du 17 septembre 1992 pour remplacer une autre entreprise défaillante et que la demande de la société pétitionnaire aurait été entièrement instruite par les services de l'Etat ; que le conseil municipal aurait dû, par suite, désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis sollicité par la société SAB construction ; qu'il suit de là que le permis accordé à cette société le 23 février 1993 a été délivré par une autorité incompétente et que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de Saint-Mard et la société SAB construction succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Mard et la société SAB construction à verser, chacune, une somme de 2.500 F à M. Z... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 1993 et l'arrêté du maire de Saint-Mard en date du 23 février 1993, en tant qu'il accorde un permis de construire à la société SAB construction sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Mard et la société SAB construction verseront, chacune, à M. Z..., une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Abstrats : 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire - Maire intéressé à la délivrance du permis de construire (article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ) - Notion - Existence - Maire propriétaire de l'une des entreprises devant construire les bâtiments objet du permis.
Résumé : 68-03-02-03 Maire possédant, à la date de délivrance du permis de construire contesté, avec son épouse, qui en est la gérante, la moitié des parts d'une entreprise de plomberie-sanitaire constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qui participe à la construction objet du permis pour un montant de travaux représentant 17 % de son chiffre d'affaires annuel. Il doit, de ce fait, être regardé comme intéressé, en son nom personnel, à la délivrance du permis de constuire, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme , alors même que son entreprise serait intervenue sur le chantier pour remplacer une entreprise défaillante et que la demande de permis aurait été entièrement instruite par les services de l'Etat. Par suite, ce permis, délivré par le maire, l'a été par une autorité incompétente.
Textes appliqués :
Code de l'urbanisme L421-2-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
| |
|
|
|
|
|
|
|
responsabilité des hôpitaux dans la garde des malades psychiatriques
15/07/2012 17:48
Cour administrative d'appel de Paris
N° 90PA00692
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. Lévy, président
Mme Albanel, rapporteur
Mme Martin, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 21 janvier 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 23 juillet 1990 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX ; le Centre hospitalier demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, d'une part, au époux X... une indemnité de 34.449,38 F en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du décès de leur fils, ainsi qu'une indemnité de 30.000 F, en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, une somme de 5.000 F, au titre du préjudice moral, à MM. Pierre et François X..., frères de la victime, ainsi qu'à Mlle Sylvie Y..., sa fiancée ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X..., MM. Pierre et François X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me TRENNEC, avocat à la cour, substituant Me NOUBLANCHE, avocat à la cour, pour la famille X... et Mlle Sylvie Y...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, bien que M. Jean-Louis X... ait été hospitalisé en service libre et que son état ait pu paraître calme et peu dangereux, il appartenait au service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX, compte tenu des antécédents suicidaires présentés par l'intéressé, et connus du service, d'exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que la victime ait pu sortir librement de l'établissement sans y avoir été expressément autorisée, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par ce dernier, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X... et MM. Pierre et François X... du décès de leur fils et frère ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Considérant que les époux X... demandent le versement d'une indemnité de 43.323,13 F au titre du préjudice matériel résultant du décès de leur fils se décomposant en 9.180 F de frais de caveau, 22.441 F de frais funéraires, 11.540,63 F de frais d'obsèques et 161,50 F de frais d'imprimerie ; qu'il résulte des pièces du dossier que le caveau construit comportait trois places qu'il y a donc lieu d'indemniser les époux X... du tiers seulement de la somme de 9.180 F ; que le restant des frais engagés n'apparaît pas excessif ; qu'il y a donc lieu d'accorder aux époux X... la somme de 37.203,13 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les époux X... ont demandé les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles leur a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, de même, la capitalisation des intérêts de la somme de 2.753,75 F résultant de la différence entre l'indemnité accordée par le tribunal administratif et la somme de 37.203,13 F accordée par le présent arrêt doit être effectuée aux dates susrappelées ;
Sur la réparation du préjudice moral :
En ce qui concerne les droits de Mlle Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... entretenait depuis six mois des relations affectives suivies avec M. Jean-Louis X... ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté de leur relation, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a reconnu à Mlle Y... un droit à réparation et lui a alloué une indemnité de 5.000 F ;
En ce qui concerne les droits des époux X..., de MM. Pierre et François X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants en accordant une indemnité, tous intérêts compris au jour du jugement, de 25.000 F à chacun des parents de la victime et de 5.000 F à chacun de ses frères ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux X... et de leur accorder la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 34.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamnée à verser aux époux X..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice matériel, est portée à 37.203,13 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 38.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1990, et échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.
Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 2.753,75 F échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 45.000 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., à MM. Pierre et François X... et à Mlle Y..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice moral, est portée à 60.000 F, se décomposant comme suit : 50.000 F aux époux X... ; 5.000 F à M. Pierre X... ; 5.000 F à M. François X....
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX paiera aux époux X... la somme de 4.000 F pour frais irrépétibles.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX et du recours incident des époux X..., de MM. Pierre et François X... et de Mlle Y... est rejeté.
Abstrats : 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE -Fiancée de la victime - Absence de droit à indemnité.
Résumé : 60-04-03-04-01 La fiancée d'un jeune homme ne peut, compte tenu de la brièveté de leurs relations affectives remontant seulement à six mois, prétendre à être indemnisée de la douleur morale que lui cause son décès.
Commentaire de caillabet-genevieve (15/07/2012 18:01) :
Très bien votre blog ! Heureusement que la fiancée n'a rien perçu dans ce
cas là... Bonne continuation et à très bientôt! Geneviève C
http://caillabet-genevieve.vip-blog.com/
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Quelles procédures de réparation pour les victimes de la fête PSG au Trocadéro ?
14/05/2013 18:17
Les commerçants et le public ont été choqués par la violence des exactions et l’ampleur des déprédations auxquelles se sont livrés des groupes d’individus venus soit pour casser délibérément, soit pour gâcher le rassemblement des vrais supporters.
Le bilan sur place est lourd et se pose donc immédiatement la question de l’indemnisation des victimes.
LA CIVI.
Pour ce qui concerne les personnes qui ont pu être blessées, elles ont la possibilité de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance.
La condition pour saisir ces conditions tient à la relative gravité du préjudice subi. Il faut que l’atteinte à la personne ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale à un mois ou supérieure à un mois.
Peuvent bénéficier de ce régime les français, les ressortissants de la Communauté Européenne, les étrangers en situation régulière de séjour.
LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Il peut être intéressant, parallèlement, de porter plainte auprès du Procureur de la République pour dénoncer l’infraction dont on a été victime dans la mesure où cette plainte aura pour effet de proroger le délai de trois ans pendant lequel la commission d’indemnisation peut être saisie à compter de la date de l’infraction.
Cette prolongation du délai peut être utile dans le cas où des examens médicaux approfondis sont nécessaires pour déterminer le degré de gravité du préjudice.
La plainte aura également pour mérite de permettre d’obtenir des investigations approfondies par les services de police judiciaire sur la nature des faits qui se sont produits et d’identifier leurs auteurs. L’enquête de police permettra également peut-être de pointer les défaillances et de déterminer le degré de responsabilité des forces de maintien de l’ordre et donc de l’Etat dans ses missions de sécurité publique.
LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT.
C’est un réflexe que l’on peut légitimement avoir dès lors que la polémique s’est ouverte sur le degré de professionnalisme touchant à l’organisation de cette manifestation et sur les effectifs des forces de sécurité présentes.
La tentation de mettre en cause directement la responsabilité de l’Etat se comprend également si l’on considère le risque d’insolvabilité des auteurs directs des infractions, à supposer qu’on parvienne à les identifier.
Il reste que cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dès lors que la jurisprudence exige l’identification d’une faute lourde à la charge de l’Etat.
On comprendra que les investigations qui seront conduites sous la direction du Procureur de la République sont, de ce point de vue, essentielles : la mise à disposition de l’enquête permettant de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements dont se sont rendus coupables les services de police.
On rappellera que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat devra être précédée d’une demande préalable indemnitaire avant la saisine du tribunal administratif de Paris.
| |
|
|
|
|
|
|
|
Quelles procédures de réparation pour les victimes de la fête PSG au Trocadéro ?
14/05/2013 18:22
Les commerçants et le public ont été choqués par la violence des exactions et l’ampleur des déprédations auxquelles se sont livrés des groupes d’individus venus soit pour casser délibérément, soit pour gâcher le rassemblement des vrais supporters.
Le bilan sur place est lourd et se pose donc immédiatement la question de l’indemnisation des victimes.
LA CIVI.
Pour ce qui concerne les personnes qui ont pu être blessées, elles ont la possibilité de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance.
La condition pour saisir ces conditions tient à la relative gravité du préjudice subi. Il faut que l’atteinte à la personne ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale à un mois ou supérieure à un mois.
Peuvent bénéficier de ce régime les français, les ressortissants de la Communauté Européenne, les étrangers en situation régulière de séjour.
LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Il peut être intéressant, parallèlement, de porter plainte auprès du Procureur de la République pour dénoncer l’infraction dont on a été victime dans la mesure où cette plainte aura pour effet de proroger le délai de trois ans pendant lequel la commission d’indemnisation peut être saisie à compter de la date de l’infraction.
Cette prolongation du délai peut être utile dans le cas où des examens médicaux approfondis sont nécessaires pour déterminer le degré de gravité du préjudice.
La plainte aura également pour mérite de permettre d’obtenir des investigations approfondies par les services de police judiciaire sur la nature des faits qui se sont produits et d’identifier leurs auteurs. L’enquête de police permettra également peut-être de pointer les défaillances et de déterminer le degré de responsabilité des forces de maintien de l’ordre et donc de l’Etat dans ses missions de sécurité publique.
LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT.
C’est un réflexe que l’on peut légitimement avoir dès lors que la polémique s’est ouverte sur le degré de professionnalisme touchant à l’organisation de cette manifestation et sur les effectifs des forces de sécurité présentes.
La tentation de mettre en cause directement la responsabilité de l’Etat se comprend également si l’on considère le risque d’insolvabilité des auteurs directs des infractions, à supposer qu’on parvienne à les identifier.
Il reste que cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dès lors que la jurisprudence exige l’identification d’une faute lourde à la charge de l’Etat.
On comprendra que les investigations qui seront conduites sous la direction du Procureur de la République sont, de ce point de vue, essentielles : la mise à disposition de l’enquête permettant de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements dont se sont rendus coupables les services de police.
On rappellera que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat devra être précédée d’une demande préalable indemnitaire avant la saisine du tribunal administratif de Paris.
| |
|
|
|
|